Souveraineté et clause de réversibilité

Mathieu MARTIN, Avocat associé

Si le sujet de la souveraineté numérique est des plus prégnants ( voir à cet effet la Circulaire relative à la commande publique numérique  du 5 février 2026 ), le concept de souveraineté  au sens des projets informatiques peut aussi s’entendre, indépendamment de toute notion d’acteur non national ou non européen, comme la capacité à maitriser des dépendances technologiques, opérationnelles et donc pouvoir changer d’acteur IT ou réinternaliser une activité sans :

  • perturber son activité ;
  • restreindre le respect des exigences réglementaires ;
  • porter atteinte à la continuité et à la qualité des services fournis

La réversibilité doit donc se concevoir comme la possibilité, en cas d’arrêt des prestations, prévu (terme du contrat) souhaité (résiliation pour convenance) ou subi (résiliation pour faute), de poursuivre ces dernières auprès d’un tiers ou, a minima, de récupérer l’acquis ou des données existantes, et ce dans une optique de ne pas être en dépendance technologique.

Un principe contractuel à formaliser

L’attention portée à la rédaction de cette clause est donc essentielle en ce que les textes ne l’organisent pas ou de manière extrêmement limitée.

On peut notamment trouver le principe visé succinctement en :

Ou l’obligation de devoir viser le principe dans un contrat à conclure :

  • article 28 du Règlement UE 2022/2554 du parlement européen et du conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (dit « DORA »)

Recommandation 1 : opportunité de la clause

La première question que doit se poser le rédacteur est de définir si la réversibilité est nécessaire à l’objet du contrat, et si l’exiger a une réalité techniquement opérationnelle. En effet, devenue quasi clause de style, on voit certaines fois fleurir une clause de réversibilité qui est sans apport ni cohérence avec l’objet même du contrat.

Recommandation 2 :  quel est l’objectif poursuivi ?

Si la réversibilité est envisageable, il convient de s’interroger sur l’objet de cette dernière. Quels sont les objectifs à atteindre ? Sauvegarder a minima des acquis réalisés en cours de projet, garantir une poursuite totale des prestations sans rupture de service…

Cette question aura notamment deux incidences importantes sur :

  • la ou les étapes auxquelles cette réversibilité peut intervenir,
  • le sort de ce qui aura été réalisé à la date de la réversibilité.

S’agissant du premier point, le principe d’une telle clause variera suivant le projet informatique dont elle est l’objet. En effet si la réversibilité est la conséquence opérationnelle de la fin d’un contrat, son périmètre peut varier suivant la date à laquelle la résiliation, partielle ou non, du contrat intervient. Une clause de réversibilité ne se conçoit pas uniquement lorsque le système d’information visé est en production. Ainsi, il peut s’avérer opportun dans le cadre d’un projet d’intégration de stipuler une clause de réversibilité, applicable également en cours de projet, si l’intégrateur se révèle dans l’incapacité d’intégrer la solution objet du contrat et que le client souhaite se réserver la possibilité de poursuivre le projet avec un intégrateur tiers.

On relèvera ici, en lien avec notre premier point, que si aucun autre intégrateur n’est compétent pour se faire sur le marché, la nécessité de bénéficier d’une clause de réversibilité perd quasiment tout son sens, sauf à tenter de simplement récupérer certains travaux ou spécifications réalisés, utilisables pour un autre projet.

Pour ce faire, il est notamment essentiel de s’interroger sur le régime de propriété intellectuelle applicable au titre de ce qui a déjà été réalisé, objet de notre deuxième point. Ainsi, préserver l’acquis lors d’une telle réversibilité nécessite d’avoir organisé un régime applicable aux livrables d’un projet (cession ou concession) précisant également, en cas d’éléments non cédés à la date de la réversibilité, le sort des éléments concédés, voire objet d’œuvres dérivées lors de la cessation des relations contractuelles.

Ainsi, l’existence d’une clause de réversibilité justifiera aussi d’envisager un régime de propriété intellectuelle applicable, soit en son sein, soit au titre d’autres clauses du contrat dédiées à cet effet.

Recommandation 3 : réversibilité totale ou partielle

Le périmètre de la réversibilité doit être identifié. Le contrat se prête-t-il à des réversibilités partielles (allotissement dans un contrat par exemple) ou seule une réversibilité intégrale est-elle envisageable ?

Recommandation 4 : prérequis

Il est fortement recommandé que le contrat identifie, dès sa signature, les contraintes et pré requis applicables à la mise en œuvre de la réversibilité. En effet, la simple garantie stipulée au contrat de la faisabilité de la réversibilité peut s’avérer insuffisante. Dans cette optique, plusieurs hypothèses de rédaction sont envisageables : soit la clause fixe des prérequis et principes applicables, soit un plan de réversibilité, dans une version imparfaite à consolider en cours de contrat, fixe déjà les grandes étapes de la réversibilité et les prérequis applicables. Il peut être opportun de formaliser les deux : une version 0 du plan de réversibilité à la date de signature du contrat annexée à ce dernier et une stipulation contractuelle fixant déjà des principes auxquels le plan de réversibilité à finaliser ne pourra déroger. Le plan définitif fera en tout état cause l’objet d’une recette et devra être mis à jour périodiquement, si le périmètre des prestations, ou leurs modalités de mise en œuvre, évoluent. 

Recommandation 5 : les délais

Au vu des éléments déjà identifiés, se posera la question de préciser contractuellement les délais applicables à la réversibilité (préavis de mis en œuvre a minima), la durée pouvant être plus difficile à estimer selon la nature du contrat en cause. Il conviendra aussi de prévoir, par sécurité que le contrat peut survivre à son terme pour les besoins de la mise en œuvre de la réversibilité, et ce conformément aux dispositions de l’article 1230 du Code civil.

Recommandation 6 : les conditions financières

Il peut être relativement difficile d’envisager le prix ferme ou forfaitaire d’une réversibilité. Si le périmètre de la prestation est stable pendant toute la durée du contrat avec, pour seules variables, certaines unités d’œuvres liées à une volumétrie, le prix pourra quasiment être fixé ou déterminable dès la signature du contrat. En revanche et s’agissant d’un périmètre plus large et par définition évolutif au cours de la vie du contrat, seule une estimation (ou à défaut un TJM – Taux Journalier Moyen – applicable selon une facturation en régie) pourra être identifié, un devis devant être fourni lors de la mise en œuvre de la réversibilité.

Recommandation 7 : Intelligence artificielle et données

Indépendamment de toute destruction ou restitution des données personnelles en cas de sous-traitance de données au sens de la réglementation, il est aussi primordial de s’interroger sur la restitution /titularité des données et résultats issus de tout traitement grâce à un système d’intelligence artificielle. Qui récupère quoi et comment entre le client et son éditeur ? Ce point essentiel sera probablement régi de concert avec une clause de propriété intellectuelle/ titularité des résultats.

Recommandation 8 : la fin de la réversibilité

Selon la nature de la réversibilité en cause, la bonne fin des opérations de réversibilité donnera lieu également, comme pour le plan de réversibilité, à une procédure de recette (définie dans le plan même ou au contrat) permettant de constater la bonne fin des opérations.

Conclusion

Rappelons que si les clauses de réversibilité trouvent encore leur place dans les contrats informatiques, les évolutions de systèmes d’informations et de mise à disposition d’applications justifient une personnalisation particulière, le périmètre de la réversibilité pouvant désormais évoluer davantage sur une notion d’interopérabilité et de transférabilité des données objets des prestations.

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