Kenny BROUSSE, Avocat
Chaque saison, des agents étrangers participent à des transferts vers la Ligue 1 ou la Ligue 2. Mais la France est un pays à profession réglementée : sans licence fédérale ou sans recourir à la bonne procédure, l’intervention est illégale.

Une profession strictement réglementée
Les articles L. 222-7 et suivants du Code du sport définissent l’agent sportif comme la personne qui met en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.
Seule une personne physique titulaire d’une licence délivrée par la fédération délégataire peut exercer légalement cette activité en France.
C’est la Fédération française de football (FFF) qui délivre la licence, tient la liste des agents autorisés et exerce le pouvoir disciplinaire.
Toute intervention hors cadre expose l’agent à des poursuites pénales et à la nullité des conventions conclues.
Les voies d’accès selon votre profil
| SCHÉMA D’ACCÈS AU MARCHÉ FRANÇAIS — SYNTHÈSE | |
| Ressortissant UE / EEE | 3 options : ① Établissement en France (art. L. 222-15) — qualification reconnue + déclaration préalable à la FFF ② Exercice temporaire / occasionnel — déclaration + respect des incompatibilités, valable une saison ③ Convention de présentation avec un agent FFF licencié (art. L. 222-15-1) — limitée à 1 contrat par saison |
| Ressortissant non-UE / non-EEE | 1 seule voie : Convention de présentation avec un agent titulaire d’une licence FFF (art. L. 222-16). Document à transmettre à la FFF. Tout accord conclu avec un agent d’un État non coopératif fiscalement est nul. |
| Double nationalité UE + extra-UE | La nationalité UE prime. Le régime non-UE est fermé, même si l’agent possède aussi une nationalité extra-européenne. Le critère est la nationalité, non le lieu de résidence. |
Point de vigilance : La convention de présentation non-UE (art. L. 222-16) n’est pas disponible pour un agent de nationalité française ou d’un État membre de l’UE, même s’il réside ou exerce àl’étranger. Ce point, longtemps source de confusion, vient d’être tranché par le Tribunal administratif de Paris.
Décision récente à connaître
| JURISPRUDENCE · TA Paris, 6 mars 2026 n°2422596 La nationalité prime sur la résidence pour déterminer le régime applicable Les faits : Un agent licencié FFF avait demandé l’enregistrement de deux conventions de présentation fondées sur le régime non-UE (art. L. 222-16). Les agents présentés possédaient les nationalités française et turque, mais exerçaient leur activité hors de France. La FFF a refusé. L’affaire a été portée devant le CNOSF (conciliation), puis devant le Tribunal administratif de Paris. La solution : Le tribunal a rejeté la requête. L’article L. 222-16 vise uniquement les ressortissants d’États non membres de l’UE/EEE. Le texte raisonne en nationalité, non en lieu de résidence. La FFF était en situation de compétence liée : elle ne pouvait pas traiter un national français comme un agent extra-européen au motif qu’il exerçait à l’étranger. Sur la double nationalité : Le tribunal a confirmé que la qualité de ressortissant UE prime sur toute nationalité extra-européenne concurrente. Un agent franco-turc relève donc du régime UE — la nationalité turque ne lui ouvre pas la voie de la convention non-UE. |
Ce que cela change concrètement
| Agent UE / EEE La convention non-UE vous est fermée, même si vous résidez hors de France. Optez pour l’établissement, l’exercice temporaire ou l’accord ponctuel (art. L. 222-15-1). | Agent non-UE / non-EEE La convention de présentation (art. L. 222-16) est votre unique voie d’accès. Elle doit être transmise à la FFF avant toute intervention sur un transfert. | Clubs recruteurs Vérifiez la licence de chaque agent impliqué. Un contrat conclu via un agent non habilité est nul et peut engager la responsabilité du club. |