Réforme des agents sportifs : ce que change la loi du 3 août 2026

Par Kenny BROUSSE, Avocat

Réforme des agents sportifs : ce qui change en un coup d’œil

Selon le rapport du Sénat, la réforme vise les pratiques opaques, les conflits d’intérêts et les agents sans licence valide. Elle modifie la plupart des articles L. 222-5 à L. 222-20 du code du sport (articles 13 et 14 de la loi).

Titre d’exercice : licence d’agent sportif → carte professionnelle, avec formation initiale et continue.

Durée du mandat : aucune durée légale → trois ans maximum (deux ans en football, règlement FFF).

Mandat non transmis à la fédération : commission bloquée → mandat réputé nul et non écrit.

Agents d’une même agence : pas d’interdiction expresse → une seule partie par mutation.

Apporteurs d’affaires : pas de règle spécifique → rémunération réservée aux titulaires de la carte.

Exercice illégal : 2 ans et 30 000 € → 5 ans et 375 000 €.

La carte professionnelle d’agent sportif remplace la licence

Depuis le 5 août 2026, « l’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif » (article L. 222-7 du code du sport). Tout titulaire d’une licence en cours de validité à la promulgation de la loi « se voit délivrer une carte professionnelle » par sa fédération (article 13, III de la loi).

La définition de l’agent est élargie. Elle vise toute mise en relation, « directement ou indirectement », pour conclure ou prolonger un contrat de travail, un contrat d’exploitation de l’image du sportif ou un accord de mutation entre clubs.

L’agent est tenu à une formation initiale et continue, notamment en déontologie, prévention des violences sexistes et sexuelles et lutte contre le blanchiment. Il doit aussi déclarer à sa fédération toute somme versée ou perçue.

Apporteurs d’affaires, superviseurs et sociétés d’agents : la fin des zones grises

Le nouvel article L. 222-12-1 du code du sport encadre, pour la première fois, l’entourage de l’agent.

Apporteurs d’affaires. « Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf si l’apporteur d’affaires est lui-même titulaire de la carte professionnelle » (article L. 222-12-1).

Une convention de collaboration préalable est alors exigée, et seule la première opération de placement du sportif peut être rémunérée. Rétribuer un intermédiaire sans carte qui présente un joueur n’est donc plus possible.

Superviseurs. Leurs missions « doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité ». Ils peuvent être rémunérés, y compris par un pourcentage de la commission de l’agent, sur les opérations conclues dans les trois ans suivant leur contrat. Ce contrat doit être signé au préalable.

Ces règles relèvent des sanctions pénales de l’article L. 222-20 : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

Sociétés d’agents. Depuis le 5 août 2026, ses dirigeants, associés et actionnaires sont soumis aux mêmes incompatibilités et incapacités que l’agent. L’agent communique leur identité et le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire à la fédération, et signale sans délai tout changement (article L. 222-13).

À compter du 1er janvier 2028, l’agent pourra constituer une société dont il est le représentant légal, ou être salarié d’une seule société d’agents. Un décret plafonnera le nombre de sociétés qu’il peut constituer (article L. 222-8).

« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle », y compris lorsque l’associé est lui-même une société. La société ne pourra ni exercer la profession, ni signer les mandats : ils devront être conclus par l’agent lui-même.

Les agences adossées à des investisseurs non titulaires de la carte doivent donc revoir leur structure avant cette date.

Le mandat d’agent sportif : trois ans maximum et transmission obligatoire

Le mandat écrit doit être signé avant toute mise en relation des parties. Sa durée « ne peut excéder trois ans » (article L. 222-17).

Ce plafond peut être réduit : « les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ». C’est le cas en football, où le règlement des agents sportifs de la FFF (saison 2026-2027) limite le contrat à deux ans (article 6.2.1).

Le mandat précise la nature des services, l’exclusivité, la rémunération (10 % maximum), la partie qui paie et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales.

Il doit être transmis à la fédération dans le mois de son entrée en vigueur. À défaut, la convention est « réputée nulle et non écrite » : l’agent perd le fondement contractuel de sa commission.

Le paiement par le club pour le compte du joueur exige désormais une convention tripartite signée par toutes les parties.

Enfin, des agents qui coopèrent, notamment au sein d’une même agence, ne peuvent plus représenter plusieurs parties sur une même mutation.

Mineurs, agents étrangers et DNCG : des contrôles renforcés

Aucune rémunération de l’intermédiaire n’est possible sur la mutation ou le contrat d’un mineur, « y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité » (article L. 222-5).

L’agent ressortissant d’un État hors Union européenne, non titulaire de la carte, doit conclure avec un agent titulaire de la carte une convention de présentation. Elle est limitée à l’opération et transmise à la fédération avant toute activité en France (article L. 222-16).

Les incompatibilités sont précisées (article L. 222-9) et le contrôle d’honorabilité devient annuel (article L. 222-11).

L’organisme de contrôle de gestion de la fédération (la DNCG en football) peut contrôler l’agent et sa société sur pièces et sur place, sauf au domicile de l’agent (article L. 133-1). Elle peut aussi enquêter sur tout montage de contournement.

Dispositions diverses : infractions, avocats, décrets d’application…

L’exercice illégal est puni « de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende » (article L. 222-20), contre deux ans et 30 000 euros auparavant. L’amende peut être portée au double des sommes indûment perçues. La même peine vise les violations des règles du mandat, des apporteurs d’affaires ou de la double représentation.

Les avocats ne peuvent plus détenir la carte sans omission du tableau, mais restent mandataires sportifs (article 6 ter de la loi du 31 décembre 1971).

À la date de rédaction, aucun décret d’application n’a été publié au Journal officiel : les conditions de délivrance de la carte, le contenu des formations et le nombre maximal de sociétés par agent restent à fixer (articles L. 222-7 et L. 222-8).

Le rôle de l’avocat en droit du sport aux côtés des agents sportifs

Un avocat exerçant en droit du sport peut accompagner les agents sportifs et les agences dans leur mise en conformité. Il peut auditer les mandats, rédiger les nouveaux modèles, les conventions tripartites et de collaboration, et restructurer les sociétés d’agents avant 2028.

Il peut aussi les assister devant la fédération, la DNCG et le CNOSF, ainsi que dans le recouvrement de leurs commissions.

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