Arnaque au faux conseiller bancaire : quelle indemnisation pour les victimes ?

Par Anne-Laure BAROU, Avocate

Dans un contexte de sophistication croissante des techniques d’usurpation téléphonique, les arnaques dites « au faux conseiller bancaire », également appelé « spoofing », constituent aujourd’hui l’une des fraudes les plus répandues auprès des particuliers.

Le fraudeur se fait passer pour un conseiller bancaire et utilise différents procédés pour gagner la confiance de sa victime : connaissance de ses coordonnées bancaires ou de certaines opérations récentes, utilisation du véritable numéro de téléphone de la banque grâce à la technique du spoofing, discours professionnel et rassurant, ou encore prétexte d’une opération frauduleuse qu’il faudrait prétendument « annuler ».

La victime est alors invitée à communiquer des informations confidentielles ou à valider des opérations sur son application bancaire. Elle découvre ensuite que les opérations qu’elle pensait annuler étaient en réalité des paiements ou des virements au profit du fraudeur.

Selon l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France, les fraudes par manipulation ont progressé de 37 % au premier semestre 2025, représentant 245 millions d’euros détournés sur cette seule période.

Si ces situations peuvent apparaître comme relevant d’un aléa dont la victime devrait seule supporter les conséquences, elles sont en réalité encadrées par un dispositif juridique protecteur, largement issu du droit européen. En pratique, il n’est pas rare que les banques refusent d’indemniser leurs clients ou leur opposent une négligence qu’elles n’établissent pas toujours. Dans ce contexte, il est essentiel de connaître l’étendue des droits des victimes ainsi que les recours envisageables afin d’obtenir un remboursement effectif.

Un régime légal protecteur, exclusif de tout autre fondement

Le droit au remboursement de la victime d’une opération de paiement non autorisée est régi par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui transposent en droit interne la seconde directive européenne sur les services de paiement.

Ce dispositif spécial est exclusif de tout autre fondement, notamment de la responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, la jurisprudence a eu plusieurs fois l’occasion de rappeler que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime spécial des articles L. 133-18 à L. 133-24 précités (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-13.579, FS-B ; Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437, Publié au Bulletin).

Le système ainsi institué ne repose pas sur la démonstration d’une faute de la banque, mais sur un mécanisme protecteur au bénéfice du payeur : dès lors que l’opération est qualifiée de non autorisée, l’article L. 133-18 impose à la banque de rembourser immédiatement le montant débité, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement de la fraude, et de rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération litigieuse n’avait pas eu lieu.

Cette approche évite à la victime d’avoir à démontrer une faute de son établissement bancaire.

Les limites au droit à indemnisation : la négligence grave

Le droit au remboursement n’est cependant pas absolu. L’article L. 133-19 du Code monétaire et financier prévoit que le client supporte les pertes occasionnées par les opérations non autorisées lorsqu’elles résultent d’un agissement frauduleux ou d’une négligence grave de sa part.

Les banques invoquent presque systématiquement ce moyen, en avançant deux arguments récurrents :

  • la validation de l’opération au moyen d’un dispositif d’authentification forte suffirait, à elle seule, à présumer le consentement du client ;
  • la communication d’informations à l’escroc ou la validation de l’opération caractériserait, par principe, une négligence grave de la victime.

La question est alors de déterminer si le comportement du client peut être qualifié de « négligence grave ».

Or, le simple fait que la victime ait communiqué un code ou ait validé une opération sur son téléphone ne suffit pas nécessairement à caractériser une telle négligence.

Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la charge de la preuve de la négligence grave du client repose sur la banque. Les juges retiennent en outre une interprétation stricte de cette notion.

Ainsi, selon une jurisprudence désormais bien établie, le seul fait d’avoir été victime d’un spoofing téléphonique ne caractérise pas, en soi, une négligence grave (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-16.267).

Dans cette affaire, Le client avait été contacté par téléphone par une personne se présentant comme un conseiller bancaire. Plus particulièrement, le fraudeur avait réussi à faire apparaître sur le téléphone de la victime le véritable numéro de sa conseillère bancaire.

La Cour de cassation a considéré que les circonstances de l’escroquerie avaient été de nature à mettre la victime en confiance et qu’aucune négligence grave ne pouvait lui être reprochée, même si le client avait effectivement validé l’opération.

Ce courant jurisprudentiel favorable ne signifie pas pour autant que toute demande aboutit automatiquement. La négligence grave demeure susceptible d’être retenue dans des situations plus caractérisées.

A ce titre, la Cour de cassation est venue récemment préciser sa position (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588).

Dans cette affaire, un client avait été contacté par une personne se présentant comme un conseiller bancaire et utilisant le numéro officiel de son agence. Le faux conseiller lui avait demandé de se connecter à son application afin d’« annuler » des opérations prétendument frauduleuses.

Le client avait suivi ses instructions et deux opérations de paiement avaient finalement été débitées de son compte.

La banque refusait de rembourser les sommes, invoquant notamment la négligence grave du client.

La Cour de cassation a cassé la décision qui avait retenu l’absence de négligence grave. Elle a notamment relevé que le client avait reçu, au moment des opérations, un message de sa banque indiquant qu’il allait confirmer un paiement et non procéder à une annulation.

La Haute juridiction a considéré que les juges auraient dû rechercher si, compte tenu de ce message, le client était en mesure de suspecter le caractère frauduleux des opérations et avait donc commis une négligence grave au sens des textes précités.

L’appréciation reste concrète et suppose, dans chaque dossier, une analyse précise du scénario de fraude et des échanges intervenus avec le prétendu conseiller.

Autrement dit, le spoofing ne suffit pas, à lui seul, à exclure la négligence grave, mais il constitue un élément important dans l’appréciation du comportement de la victime.

L’obtention de l’indemnisation : les démarches pratiques

En pratique, le remboursement n’intervient pas de façon spontanée. Il appartient à la victime de contester sans délai l’opération litigieuse auprès de sa banque, par écrit, en conservant une preuve de cette réclamation. Cette contestation doit intervenir dans le délai légal de treize mois suivant le débit, sous peine de forclusion (article L. 133-24 du Code monétaire et financier).

En cas de refus ou d’absence de réponse satisfaisante de la banque, la victime peut saisir le médiateur de l’établissement concerné, démarche gratuite et préalable généralement recommandée avant toute action judiciaire.

Il est par ailleurs essentiel de déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie et de conserver l’ensemble des éléments relatifs à la fraude (numéro affiché, contenu des échanges, horodatage des appels et messages), ces éléments étant déterminants pour établir l’absence de négligence grave.

Lorsque les démarches amiables n’ont pas permis d’obtenir satisfaction, la victime dispose de la possibilité d’engager une action en justice. Dans ce cadre, le recours à un avocat permet d’analyser précisément les circonstances de la fraude et d’optimiser les chances d’obtenir une restitution complète des sommes détournées.

Conclusion

Dans le cadre d’une arnaque « au faux conseiller bancaire », le principe posé par le Code monétaire et financier est celui du remboursement des opérations de paiement non autorisées. La banque peut toutefois échapper à cette obligation si elle démontre notamment que son client a commis une négligence grave.

La jurisprudence récente montre que l’appréciation de cette notion dépend étroitement des circonstances de la fraude.

Dans ce contexte, une analyse précise de la situation permet de déterminer l’étendue des droits de la victime et d’identifier la stratégie la plus adaptée pour obtenir une indemnisation effective.

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